39. Pour l’ensemble des services rendus jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, les honoraires sont les suivants pour les auditions tenues en vertu:1° de l’article 742.6 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46): 210 $;
2° des articles 110, 111, 112, 810.01 (5) et 810.2 (5) du Code criminel: 210 $.